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REGISTRES D
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[.57i]
Musnier, Nicolas Coqueray, Loys de Bures, Jehan Chandon, Jehan Chappeau, Jehan Marchant, Pierre Coquart, Adrian de Moussy, Charles Marchant, Jacques Robert, Estienne Philippe, Martin Leconte, Guillaume Dupuys, Marin Philippe, Pierre Drouart, Marlin Surgis, Pierre Mânes'2' et autres marchans qui ont accoustumé admener et vendre marchandises de boys gros et menu en ceste ville de Paris, ad ce qu'ilz ayent à y obeyr el satisfaire, dedans le temps et sur les peines y contenues, et du tout nous faire rapport dedans demain'3).
"Faict au Bureau de lad. Ville, le cinquiesme Juing 1671.55
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tout sur peyne d'estre privez de la justice de la marchandise sur l'eaue.
«Faict en Parlement, le xxxme jour de May l'an mil cinq cens soixante unze, n
Ainsy signé : "Le Prévosts.
Collationné à l'original'1'.
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins
de la Ville de Paris.
ct II est ordonné et enjoint à Charles Lespicier,
sergent de lad. Ville, de signiffier le present arrest,
faire les commandemens y contenuz et en bailler
coppie, tant aux personnes y desnommez que à René
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CCCCXXVI [CX1I1]. — [Requisition de bateaux] pour led. boys.
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8 juin 1071. (A, fol. 172 r°; B, fol. 85 v°.
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De par le Roy et les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Sur la requeste faicte par le Procureur du Roy et de lad.Ville, pour raison de l'execution de certain arrest de la court de Parlement cy devant donné'4' sur le faict, distribution et voictures necessaires du boys de chauffage, et icelle requeste entérinant, a esté ordonné quc tous les basteaulx, de quelque grandeur qu'ilz soyent, estans de present en ceste Ville et qui y arriveront dedans huy et demain, sont dès à present saisiz et mis en arrest en icelle Ville, pour estre envoyez, menez et conduictz par personnes capables et suffisans sur les portz au boys des rivieres, dès mardy prochain, et illecq chargez de boys de chaufffage, pour ramener en toute dili-
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gence en lad. Ville pour la provision et fourniture d'icelle; faisant expresses inhibitions et deffences à tous marchans, voicturiers, et autres allans et venans par la riviere d'en mener ou faire mener aucun, ensemble d'en garrer aucunes environs d'icelle Ville, pour empescher l'execution dud. arrest, ou employer à autre effect que pour l'effect et voictures dud. boys, attendu la necessité presente jusques audict jour de mardy; quc pour ce lad. Ville en prendra aultant que besoing sera, sur peyne de confiscation d'iceulx basteaulx ct d'amende arbitraire, en payant toutesfois raisonnablement l'occupation desd.basteaulx, au pris qu'ilz ont accoustumé estre louez.
"Faict au Bureau de la Ville, le huictiesme jour de Juing mil cinq cens soixante unze'5'.n
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(1) Cet arrêt est transcrit sur le Registre du Conseil du Parlement. {Archives nat., Xu 1632, fol. 176 v°.)
<*> Var. "Pierre Maisn (B).
(-' La fin de ce mandement, depuis "ad ce qu'ilz ayent à y obeyr... - manque dans A.
(1- L'arrêt du 3o mai précédent (art. CCCCXXV).
(5> A la suite, sur le Registre A, se trouve transcrite en double (fol. 172 v° et 174 v° à 176 v°) une requête d'Honoré Chauveau, commis à Tours du Beceveur de la viile de Paris, accompagnée d'une délibération du Bureau de la Ville du 29 janvier 1571, lui taxant une somme annuelle pour ses frais de recouvrements. Ces pièces ont été publiées à leur date (ci-dessus p. 208-209), d'après le Registre B. Nous avions supposé à tort, on le voit, qu'elles ne se trouvaient pas dans A, mais l'on conviendra qu'il n'y avait pas de motif de venir les chercher en cet endroit, où rien ne justifie leur présence.
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